diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md index d49284005f6..6a29108cdf1 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md @@ -1,15 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-09 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000006396869 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2563R006XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396869.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2024-04-29 +Identifiant: LEGIARTI000041912701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/27/LEGIARTI000041912701.xml --- ###### Article R2563-6 -Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article -L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par -l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants. +Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de +Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 +dans les conditions suivantes :
+ +1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la +population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 +habitants ;
+ +2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
+ +a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle +qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces +communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est +égal au montant versé au titre de la première part ;
+ +b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle +qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. +Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est +égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.