diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md
index d49284005f6..6a29108cdf1 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/article_r2563-6.md
@@ -1,15 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2020-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000006396869
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2563R006XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396869.xml
+Date de début: 2020-05-22
+Date de fin: 2024-04-29
+Identifiant: LEGIARTI000041912701
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/27/LEGIARTI000041912701.xml
---
###### Article R2563-6
-Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article
-L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par
-l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
+Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de
+Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1
+dans les conditions suivantes :
+
+1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la
+population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000
+habitants ;
+
+2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
+
+a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
+qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces
+communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est
+égal au montant versé au titre de la première part ;
+
+b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
+qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants.
+Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est
+égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.