Décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033724043
NOR: ARCB1629339D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/72/40/JORFTEXT000033724043.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165137
- [Section 2 : Dépenses (R)](section_2)
- [Section 4 : Encadrement des conditions d'emprunt et de souscription de contrats financiers](section_4)
- [Section 6 : Responsabilité financière](section_6)
- [Section 1 : Recettes (R)](section_1)
- [Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics](section_3)
- [Section 5 - Etude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement liée aux opérations exceptionnelles d'investissement](section_5_-_etude_d_impact_pluriannuel_des_depenses_de_fonctionnement_liee_aux_operations_exceptionnelles_d_investissement)

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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033737355
---
###### Section 6 : Responsabilité financière
- [Article R1611-36](article_r1611-36.md)
- [Article R1611-37](article_r1611-37.md)
- [Article R1611-38](article_r1611-38.md)
- [Article R1611-39](article_r1611-39.md)
- [Article R1611-40](article_r1611-40.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/73/LEGIARTI000033737357.xml
---
###### Article R1611-36
<p align="left">
I. Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission
européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités
territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par
une saisine comprenant :
</p>
1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ;<br />
2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à
l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence
des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements
publics saisis.<br />
Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités
territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour
transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier
l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.<br />
Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur
à un mois.<br />
Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont
produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les
concernant.<br />
II. L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs
établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de
l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment
de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la
Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement.<br />
Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse
que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant
dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les
conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une
demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat
devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/73/LEGIARTI000033737359.xml
---
###### Article R1611-37
<p align="left">
La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités
territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10, comprend :
</p>
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés
par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la
Cour des comptes ;<br />
3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des
départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de
l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui
siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux
qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de
remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut
d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont
exercées par le plus âgé d'entre eux.<br />
Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de
la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le
remplacer en cas d'empêchement temporaire.<br />
Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées
aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des
femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès
du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de
leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus
respecte les mêmes dispositions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/73/LEGIARTI000033737363.xml
---
###### Article R1611-38
<p align="left">
Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent
se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la
qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller
membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de
conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de
France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des
communautés de France ou à l'Association des maires de France et des
présidents d'intercommunalité.
</p>
Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par
le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants.<br />
Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R.
133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration
s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité
financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions
suivantes :<br />
1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du
code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la
moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux
représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics ;<br />
2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations
entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut
également siéger :<br />
a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un
mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités
territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne
impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le
fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ;<br />
b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission,
détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la
délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un
mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités
territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée
dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des
articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/73/LEGIARTI000033737370.xml
---
###### Article R1611-39
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des
collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la
commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission “ administration générale
et territoriale de l'Etat ”.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission qui ne sont
pas prévues par le présent décret sont fixées par un règlement intérieur de la
commission. La délibération de la commission établissant le règlement intérieur
est approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/73/LEGIARTI000033737372.xml
---
###### Article R1611-40
<p align="left">
Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la
commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités
territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre.
</p>
La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique,
comprend :<br />
1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de
justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs
qui fondent la procédure en manquement ;<br />
2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union
européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et
de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout
ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs
groupements et établissements publics ;<br />
3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est
susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi
qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette
astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes
collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics
concernés ;<br />
4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à
l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la
méconnaissance est alléguée ou a été établie ;<br />
5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la
somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de
justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de
cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales,
leurs groupements et établissements publics concernés.<br />
Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à
l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause,
avec les documents qui l'accompagnent.<br />
La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou
orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements
publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant,
que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses
travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou
aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses
travaux et à l'émission de son avis.<br />
L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission
au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de
leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause.<br />
En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le
premier alinéa, son avis est réputé rendu.