Décret n° 2015-1848 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des bâtiments et des installations ou des projets d'infrastructure d'intérêt national et portant neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031740333 NOR: FCPE1526497D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740333.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030063242
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###### Sous-section 3 : Dépenses
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- [Article D5217-20](article_d5217-20.md)
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- [Article D5217-21](article_d5217-21.md)
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- [Article D5217-22](article_d5217-22.md)
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- [Article D5217-23](article_d5217-23.md)
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@ -0,0 +1,71 @@
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031793672
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793672.xml
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###### Article D5217-20
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<p align="left">
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La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris
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celles reçues à disposition ou en affectation :
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</p>
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1° Incorporelles ;<br />
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2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
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l'amortissement est facultatif.<br />
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||||
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole
|
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qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et
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aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et
|
||||
œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.<br />
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||||
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût
|
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historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la
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métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.<br />
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||||
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour
|
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chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut
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se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
|
||||
locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :<br />
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||||
– des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du
|
||||
code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;<br />
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||||
|
||||
– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations
|
||||
obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de
|
||||
cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en
|
||||
cas d'échec ;<br />
|
||||
|
||||
– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
|
||||
durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
|
||||
|
||||
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
|
||||
soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel
|
||||
ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou
|
||||
des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des
|
||||
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
|
||||
cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
|
||||
plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif
|
||||
dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à
|
||||
disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan
|
||||
d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les
|
||||
immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide
|
||||
s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
|
||||
comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.<br />
|
||||
|
||||
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée
|
||||
d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle
|
||||
a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025034858
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/48/LEGIARTI000025034858.xml
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||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031793675
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793675.xml
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###### Article D4321-1
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@ -34,22 +34,23 @@ locales et du ministre chargé du budget.<br />
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|
||||
Toutefois :<br />
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||||
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||||
- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont
|
||||
– les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont
|
||||
obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale
|
||||
– les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale
|
||||
de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité,
|
||||
en cas d'échec ;<br />
|
||||
|
||||
- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur
|
||||
– les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur
|
||||
la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
|
||||
|
||||
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
|
||||
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
|
||||
de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou
|
||||
des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure
|
||||
d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant
|
||||
d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.<br />
|
||||
des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des
|
||||
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
|
||||
cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-12-18
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028455358
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031793667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793667.xml
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---
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||||
###### Article D71-113-2
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@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml
|
|||
<div align="left">
|
||||
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la
|
||||
collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses
|
||||
immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :<br />
|
||||
|
||||
1° Incorporelles ;<br />
|
||||
immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1°
|
||||
Incorporelles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
|
||||
l'amortissement est facultatif.<br />
|
||||
|
@ -47,8 +46,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml
|
|||
|
||||
― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de
|
||||
cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des
|
||||
études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des
|
||||
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,72 +1,68 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-12-18
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028455743
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/57/LEGIARTI000028455743.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031793662
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793662.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D72-103-2
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la
|
||||
collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses
|
||||
immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :<br />
|
||||
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la
|
||||
collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses
|
||||
immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :<br />
|
||||
|
||||
1° Incorporelles ;<br />
|
||||
1° Incorporelles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
|
||||
l'amortissement est facultatif.<br />
|
||||
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
|
||||
l'amortissement est facultatif.<br />
|
||||
|
||||
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la
|
||||
collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux
|
||||
terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres
|
||||
d'art.<br />
|
||||
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la
|
||||
collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux
|
||||
terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.<br />
|
||||
|
||||
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la
|
||||
valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La
|
||||
méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par
|
||||
délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.<br />
|
||||
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la
|
||||
valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La
|
||||
méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par
|
||||
délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.<br />
|
||||
|
||||
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à
|
||||
leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque
|
||||
catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :<br />
|
||||
Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur
|
||||
durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie
|
||||
de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :<br />
|
||||
|
||||
― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations,
|
||||
amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
|
||||
– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations,
|
||||
amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
|
||||
|
||||
― des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale
|
||||
de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité,
|
||||
en cas d'échec ;<br />
|
||||
– des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de
|
||||
cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en
|
||||
cas d'échec ;<br />
|
||||
|
||||
― des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur
|
||||
la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
|
||||
– des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
|
||||
durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
|
||||
|
||||
― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de
|
||||
cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des
|
||||
études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des
|
||||
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
– des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq
|
||||
ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des
|
||||
études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
|
||||
installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
|
||||
d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des
|
||||
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
|
||||
maximale de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
|
||||
cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
|
||||
plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une
|
||||
dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions
|
||||
d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou
|
||||
de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan
|
||||
d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le
|
||||
présent article.<br />
|
||||
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
|
||||
cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
|
||||
plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une
|
||||
dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation
|
||||
du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation
|
||||
poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou
|
||||
conformément à ses propres règles, définies par le présent article.<br />
|
||||
|
||||
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les
|
||||
immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide
|
||||
s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
|
||||
comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice
|
||||
budgétaire.<br />
|
||||
L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les
|
||||
immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide
|
||||
s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
|
||||
comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice
|
||||
budgétaire.<br />
|
||||
|
||||
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée
|
||||
d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales
|
||||
qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.<br />
|
||||
</div>
|
||||
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée
|
||||
d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle
|
||||
a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-12-30
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017887667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/76/LEGIARTI000017887667.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031793657
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793657.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6263-3
|
||||
|
||||
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à
|
||||
la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments
|
||||
administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des
|
||||
subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une
|
||||
dépense de la section d'investissement et une recette de la section de
|
||||
fonctionnement.<br />
|
||||
la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
|
||||
d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du
|
||||
montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le
|
||||
financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et
|
||||
une recette de la section de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la
|
||||
reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-12-30
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017887246
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/72/LEGIARTI000017887246.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031793652
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793652.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D6363-3
|
||||
|
||||
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à
|
||||
la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments
|
||||
administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des
|
||||
subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une
|
||||
dépense de la section d'investissement et une recette de la section de
|
||||
fonctionnement.<br />
|
||||
la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
|
||||
d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du
|
||||
montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le
|
||||
financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement
|
||||
et une recette de la section de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la
|
||||
reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025034860
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/48/LEGIARTI000025034860.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031793684
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793684.xml
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###### Article D3321-1
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@ -33,22 +33,23 @@ chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui pe
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se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
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locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :<br />
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-des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations
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– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations
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obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
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-des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de
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– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de
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cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en
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cas d'échec ;<br />
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-des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
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– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
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durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
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-des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
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– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
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de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou
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des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
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installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure
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d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant
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d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.<br />
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des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des
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installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
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d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des
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entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
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maximale de cinq ans.<br />
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Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
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cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029983085
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###### CHAPITRE IV : Dépenses
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- [Article D3664-1](article_d3664-1.md)
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- [Article D3664-2](article_d3664-2.md)
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- [Article D3664-3](article_d3664-3.md)
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||||
- [Article D3664-4](article_d3664-4.md)
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@ -0,0 +1,72 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031793677
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793677.xml
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###### Article D3664-1
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Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole
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de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles
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reçues à disposition ou en affectation :<br />
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1° Incorporelles ;<br />
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2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
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l'amortissement est facultatif.<br />
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Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole
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qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et
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aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et
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œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.<br />
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Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût
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historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la
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métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou
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réel.<br />
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Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour
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chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut
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se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
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locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :<br />
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– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15
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du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;<br />
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– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations
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obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
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||||
– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de
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cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en
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cas d'échec ;<br />
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– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
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durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
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– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
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soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel
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ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou
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des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets
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d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des
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entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
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maximale de cinq ans.<br />
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Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
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cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
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plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif
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dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à
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disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan
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d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le
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présent article.<br />
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Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les
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immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide
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s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
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comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.<br />
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L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée
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d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle
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a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
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