From 85e440e59f76a4e93c2931c351e842eccf4187da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1848=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20modifiant=20la=20dur=C3=A9e=20des=20amort?= =?UTF-8?q?issements=20des=20subventions=20d'=C3=A9quipement=20vers=C3=A9e?= =?UTF-8?q?s=20lorsqu'elles=20financent=20des=20b=C3=A2timents=20et=20des?= =?UTF-8?q?=20installations=20ou=20des=20projets=20d'infrastructure=20d'in?= =?UTF-8?q?t=C3=A9r=C3=AAt=20national=20et=20portant=20neutralisation=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20dotation=20aux=20amortissements=20des=20subventions=20d?= =?UTF-8?q?'=C3=A9quipements=20vers=C3=A9es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031740333 NOR: FCPE1526497D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740333.xml --- .../section_6/sous-section_3/README.md | 1 + .../sous-section_3/article_d5217-20.md | 71 ++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_ier/article_d4321-1.md | 27 ++--- .../chapitre_iii/article_d71-113-2.md | 19 ++-- .../chapitre_iii/article_d72-103-2.md | 104 +++++++++--------- .../titre_vi/chapitre_iii/article_d6263-3.md | 20 ++-- .../titre_vi/chapitre_iii/article_d6363-3.md | 20 ++-- .../titre_ii/chapitre_ier/article_d3321-1.md | 27 ++--- .../livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/README.md | 1 + .../titre_vi/chapitre_iv/article_d3664-1.md | 72 ++++++++++++ 10 files changed, 252 insertions(+), 110 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/article_d5217-20.md create mode 100644 partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/article_d3664-1.md diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/README.md index bfe64ba99..c07eb2338 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030063242 ###### Sous-section 3 : Dépenses +- [Article D5217-20](article_d5217-20.md) - [Article D5217-21](article_d5217-21.md) - [Article D5217-22](article_d5217-22.md) - [Article D5217-23](article_d5217-23.md) diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/article_d5217-20.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/article_d5217-20.md new file mode 100644 index 000000000..e1b6c7428 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_6/sous-section_3/article_d5217-20.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793672 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793672.xml +--- + +###### Article D5217-20 + +

+ La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris + celles reçues à disposition ou en affectation : +

+1° Incorporelles ;
+ +2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont +l'amortissement est facultatif.
+ +Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole +qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et +aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et +œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
+ +Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût +historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la +métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
+ +Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour +chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut +se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités +locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
+ +– des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du +code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
+ +– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations +obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
+ +– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de +cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en +cas d'échec ;
+ +– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la +durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
+ +– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale +soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel +ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou +des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets +d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des +entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée +maximale de cinq ans.
+ +Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf +cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le +plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif +dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à +disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan +d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le +présent article.
+ +Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les +immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide +s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au +comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
+ +L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée +d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle +a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d4321-1.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d4321-1.md index bfdacaf72..6c10dec34 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d4321-1.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d4321-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025034858 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/48/LEGIARTI000025034858.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793675.xml --- ###### Article D4321-1 @@ -34,22 +34,23 @@ locales et du ministre chargé du budget.
Toutefois :
-- les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont +– les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
-- les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale +– les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
-- les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur +– les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
-- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale +– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou -des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des -installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure -d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant -d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
+des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des +installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets +d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des +entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée +maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le diff --git a/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_d71-113-2.md b/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_d71-113-2.md index cf6aa7cf2..e42a589dc 100644 --- a/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_d71-113-2.md +++ b/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ier/titre_xi/chapitre_iii/article_d71-113-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-18 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028455358 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793667.xml --- ###### Article D71-113-2 @@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 71-113-3, la collectivité territoriale de Guyane procède à l'amortissement de ses - immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
- - 1° Incorporelles ;
+ immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° + Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
@@ -47,8 +46,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455358.xml ― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des - études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des - installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets + études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des + installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
diff --git a/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ii/titre_xi/chapitre_iii/article_d72-103-2.md b/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ii/titre_xi/chapitre_iii/article_d72-103-2.md index 261efb61c..188021c52 100644 --- a/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ii/titre_xi/chapitre_iii/article_d72-103-2.md +++ b/partie_reglementaire/septieme_partie/livre_ii/titre_xi/chapitre_iii/article_d72-103-2.md @@ -1,72 +1,68 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-18 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028455743 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/57/LEGIARTI000028455743.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793662.xml --- ###### Article D72-103-2 -
- Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la - collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses - immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
+Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la +collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses +immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
- 1° Incorporelles ;
+1° Incorporelles ;
- 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont - l'amortissement est facultatif.
+2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont +l'amortissement est facultatif.
- Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la - collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux - terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres - d'art.
+Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la +collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux +terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
- Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la - valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La - méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par - délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la +valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La +méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par +délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.
- Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à - leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque - catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
+Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur +durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie +de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
- ― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, - amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
+– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, +amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- ― des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale - de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, - en cas d'échec ;
+– des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de +cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en +cas d'échec ;
- ― des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur - la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
+– des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la +durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
- ― des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de - cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des - études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des - installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets - d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des - entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée - maximale de cinq ans.
+– des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq +ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des +études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des +installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets +d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des +entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée +maximale de cinq ans.
- Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf - cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le - plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une - dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions - d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou - de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan - d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le - présent article.
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf +cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le +plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une +dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation +du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation +poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou +conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
- L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les - immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide - s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au - comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice - budgétaire.
+L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les +immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide +s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au +comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice +budgétaire.
- L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée - d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales - qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
-
+L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée +d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle +a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6263-3.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6263-3.md index 0df7de15d..76b92e70d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6263-3.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6263-3.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017887667 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/76/LEGIARTI000017887667.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793657.xml --- ###### Article D6263-3 Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à -la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments -administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des -subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une -dépense de la section d'investissement et une recette de la section de -fonctionnement.
+la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions +d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du +montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le +financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et +une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6363-3.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6363-3.md index cdb81d08a..06d52ac64 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6363-3.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_d6363-3.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017887246 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/72/LEGIARTI000017887246.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793652.xml --- ###### Article D6363-3 Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à -la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments -administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des -subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une -dépense de la section d'investissement et une recette de la section de -fonctionnement.
+la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions +d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du +montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le +financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement +et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, la collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d3321-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d3321-1.md index cec28df21..9cf83ab94 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d3321-1.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_d3321-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025034860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/48/LEGIARTI000025034860.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793684 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793684.xml --- ###### Article D3321-1 @@ -33,22 +33,23 @@ chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui pe se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
--des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations +– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
--des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de +– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
--des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la +– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
--des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale +– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou -des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des -installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure -d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant -d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
+des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des +installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets +d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des +entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée +maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/README.md index 27fd35401..7b6626a4a 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029983085 ###### CHAPITRE IV : Dépenses +- [Article D3664-1](article_d3664-1.md) - [Article D3664-2](article_d3664-2.md) - [Article D3664-3](article_d3664-3.md) - [Article D3664-4](article_d3664-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/article_d3664-1.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/article_d3664-1.md new file mode 100644 index 000000000..d5e747cbe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_vi/titre_vi/chapitre_iv/article_d3664-1.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031793677 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/36/LEGIARTI000031793677.xml +--- + +###### Article D3664-1 + +Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole +de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles +reçues à disposition ou en affectation :
+ +1° Incorporelles ;
+ +2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont +l'amortissement est facultatif.
+ +Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole +qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et +aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et +œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
+ +Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût +historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la +métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou +réel.
+ +Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour +chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut +se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités +locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
+ +– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 +du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
+ +– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations +obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
+ +– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de +cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en +cas d'échec ;
+ +– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la +durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
+ +– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale +soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel +ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou +des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets +d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des +entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée +maximale de cinq ans.
+ +Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf +cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le +plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif +dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à +disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan +d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le +présent article.
+ +Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les +immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide +s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au +comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
+ +L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée +d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle +a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.