Loi n°89-550 du 2 août 1989 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE D'URBANISME ET D'AGGLOMERATIONS NOUVELLES

MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,ART. L123-9,L142-5,L142-6,L212-1,L213-4,L213-6,L213-17.
INSERE LES ART. L125-4,L213-17-1,L311-7.
DEROGATION AU CODE DES COMMUNES,ART. L 163-15.
MODIFIE LE CODE DE L'EXPROPRIATION,ART. L13-15,L15-9,L24-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322096
NOR: EQUX8800114L
Ancien identifiant: 1LX989550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322096.xml
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République française 2011-06-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-06-27
Identifiant: LEGIARTI000020675723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675723.xml
Date de début: 2011-06-27
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024266565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/65/LEGIARTI000024266565.xml
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###### Article L2243-3
@ -14,24 +14,27 @@ publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire consta
par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce
procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil
municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon
manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une
destination qu'il détermine.<br />
manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un
organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement
visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction
ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt
collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou
d'aménagement.<br />
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être
poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les
propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y
mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser
dans un délai fixé en accord avec le maire. Toutefois, pour les parcelles
situées dans les départements d'outre-mer et, en tout ou partie, dans le
périmètre d'un quartier ancien dégradé figurant sur la liste mentionnée à
l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion, la procédure peut être poursuivie
lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq
années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l'état
d'abandon.<br />
propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les
travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un
délai fixé par cette dernière.<br />
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être
reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas,
le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du
délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à
laquelle les travaux auraient dû être réalisés.
délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la
convention mentionnée au deuxième alinéa.<br />
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration
d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou
installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni
titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état
d'abandon de son bien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006390479
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2243L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390479.xml
Date de début: 2011-06-27
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000024266569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/65/LEGIARTI000024266569.xml
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###### Article L2243-4
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties
d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet
d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit
d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les
conditions prévues au présent article.<br />
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout
objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de
rénovation ou d'aménagement.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition
publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la
disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler
ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil
municipal.<br />
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des
observations du public, par arrêté :<br />
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et
détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des
droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou
titulaires de ces droits réels ;<br />
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits
réels immobiliers concernés ;<br />
3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est
poursuivie l'expropriation ;<br />
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou
titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être
inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;<br />
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en
cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle.
Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de
l'arrêté déclaratif d'utilité publique.<br />
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et
affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.<br />
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue
de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après
l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à
l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels
immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.