Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT

PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT:
LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE.
LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE.
UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884072
Ancien identifiant: 1DX982807
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395202
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R010XAD
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000021636823
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###### Article R1511-10
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les
zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à
l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des
sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article
L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.<br />
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie
charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.<br />
Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à
l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à
l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre
2008.
zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai
2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder,
sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section,
les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions
d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont
fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-07-04
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###### Article R1511-11
Les aides à l'investissement immobilier sont attribuées dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24
octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).<br />
Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de
la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement
immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au
sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans
les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux
dispositions de ce règlement.<br />
Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes
entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à
l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être
attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné
à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de
l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est
inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et
moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret
mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne
peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale
de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25
millions d'euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395210
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000021636815
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---
###### Article R1511-12
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article
L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des
bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il ne peut excéder :<br />
L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments
fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article R. 1511-4.<br />
a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;<br />
b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ;<br />
c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal
énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;<br />
d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit
énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans
les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les
catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles
fixées dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395214
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000021636811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/68/LEGIARTI000021636811.xml
---
###### Article R1511-13
Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à
l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :<br />
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le
total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à
:<br />
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;<br />
a) 45 millions d'euros en Guyane ;<br />
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion ;<br />
b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de La Réunion ;<br />
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal
énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;<br />
c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10
;<br />
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit
énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans
les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.<br />
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit
énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est
accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.<br />
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la
valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le
bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le
montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites
et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est
fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un
délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à
l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée
pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.
L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou
son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à
l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices
concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013
publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395218
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R014XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/52/LEGIARTI000006395218.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021636808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/68/LEGIARTI000021636808.xml
---
###### Article R1511-14
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des
immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions
d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de
l'application aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d des articles R.
1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle
suivante :<br />
I. Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le
bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement,
une demande à cet effet.<br />
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;<br />
Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée
que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est
remplie :<br />
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;<br />
a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de
l'activité ;<br />
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de
l'activité ;<br />
c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par
le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;<br />
d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle
le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;<br />
e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide
à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.<br />
II. L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à
l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au
moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a
bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux
petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R.
1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions
dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé
l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise
bénéficiaire à son engagement.<br />
III. Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si
25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées
sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.<br />
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention
prévue à l'article L. 1511-3.