Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT

PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT:
LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE.
LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE.
UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884072
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006395202 Identifiant: LEGIARTI000021636823
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###### Article R1511-10 ###### Article R1511-10
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les
zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai
l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales ou leurs groupements 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à
peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités
sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder,
L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.<br /> sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section,
les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont
charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.<br /> fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.
Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à
l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à
l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre
2008.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2014-07-04
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###### Article R1511-11 ###### Article R1511-11
Les aides à l'investissement immobilier sont attribuées dans les conditions et Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et
limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret
octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne
aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).<br /> règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale
de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25
Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de millions d'euros.
la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement
immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au
sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans
les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux
dispositions de ce règlement.<br />
Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes
entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à
l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être
attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné
à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de
l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est
inférieure ou égale à 25 millions d'euros.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006395210 Identifiant: LEGIARTI000021636815
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###### Article R1511-12 ###### Article R1511-12
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article
L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments
bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les
les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Il ne peut excéder :<br /> modalités prévues à l'article R. 1511-4.<br />
a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;<br /> Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les
catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles
b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique fixées dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
et de la Réunion ;<br />
c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal
énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;<br />
d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit
énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans
les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2014-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006395214 Identifiant: LEGIARTI000021636811
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###### Article R1511-13 ###### Article R1511-13
Le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
l'article R. 1511-12, accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ne peut excéder :<br /> 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le
total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à
:<br />
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;<br /> a) 45 millions d'euros en Guyane ;<br />
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la
et de la Réunion ;<br /> Martinique et de La Réunion ;<br />
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;<br /> normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10
;<br />
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit
énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.<br />
les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un
accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.<br /> délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à
l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.
valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L.
bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou
montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à
et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices
fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12. concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013
publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30 Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-01 Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006395218 Identifiant: LEGIARTI000021636808
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R014XAD URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/68/LEGIARTI000021636808.xml
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###### Article R1511-14 ###### Article R1511-14
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des I. Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le
immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement,
d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de une demande à cet effet.<br />
l'application aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d des articles R.
1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle
suivante :<br />
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;<br /> Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée
que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est
remplie :<br />
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;<br /> a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de
l'activité ;<br />
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34. b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de
l'activité ;<br />
c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par
le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;<br />
d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle
le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;<br />
e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide
à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.<br />
II. L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à
l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au
moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a
bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux
petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R.
1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions
dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé
l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise
bénéficiaire à son engagement.<br />
III. Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si
25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées
sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.<br />
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention
prévue à l'article L. 1511-3.