Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 RELATIVE A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES

ABROGE LES ARTICLES 2 A 9 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE,CONCERNANT LA CONSTITUTION DES COMMUNES.
LES ART. 18,39,40 ET 41 DU DECRET DU 05-11-1926 DE DECONCENTRATION ET DE DECENTRALISATION ADMINISTRATIVES.
L'ART. 19 DU DECRET-LOI DU 14-06-1938 RELATIF AUX FINANCES LOCALES ET L'ART. 13 DE LA LOI D'ALSACE-LORRAINE DU 30-12-1871 CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522263
Ancien identifiant: 1OR9452604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522263.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000027574250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/42/LEGIARTI000027574250.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037475268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475268.xml
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###### Article L3113-1
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en
Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications
des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant
de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .<br />
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après
consultation du conseil départemental. Les modifications des limites
territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat
dans la région, après consultation du conseil départemental.<br />
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil
d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux
de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est
envisagé.
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après
consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune
siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-19
Date de fin: 2018-10-07
Identifiant: LEGIARTI000027469049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/90/LEGIARTI000027469049.xml
Date de début: 2018-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037475271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475271.xml
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###### Article L3113-2
I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et
suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés
par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se
prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration
de ce délai, son avis est réputé rendu.<br />
I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et
suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après
consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six
semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est
réputé rendu.<br />
II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la
perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons,
prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils
départementaux.<br />
II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent
dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue
au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.<br />
III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en
III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en
application du I est conforme aux règles suivantes :<br />
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement
@ -31,6 +30,6 @@ b) Le territoire de chaque canton est continu ;<br />
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500
habitants ;<br />
IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée
IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée
limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations
géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.