diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md
index 323a9131fb..1965f66540 100644
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+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md
@@ -1,20 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000027574250
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/42/LEGIARTI000027574250.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037475268
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475268.xml
---
###### Article L3113-1
-Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en
-Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications
-des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant
-de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après
+consultation du conseil départemental. Les modifications des limites
+territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat
+dans la région, après consultation du conseil départemental.
-Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil
-d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux
-de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est
-envisagé.
+Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après
+consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune
+siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md
index f7e3d462ba..75944250a5 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md
@@ -1,26 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-19
-Date de fin: 2018-10-07
-Identifiant: LEGIARTI000027469049
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/90/LEGIARTI000027469049.xml
+Date de début: 2018-10-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037475271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475271.xml
---
###### Article L3113-2
-I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et
-suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés
-par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se
-prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration
-de ce délai, son avis est réputé rendu.
+I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et
+suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après
+consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six
+semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est
+réputé rendu.
-II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la
-perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons,
-prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils
-départementaux.
+II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent
+dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue
+au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
-III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en
+III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en
application du I est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement
@@ -31,6 +30,6 @@ b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500
habitants ;
-IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée
+IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée
limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations
géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.