diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md index 323a9131fb..1965f66540 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-1.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-03-22 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000027574250 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/42/LEGIARTI000027574250.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037475268 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475268.xml --- ###### Article L3113-1 -Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en -Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental . Les modifications -des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant -de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental .
+Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après +consultation du conseil départemental. Les modifications des limites +territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat +dans la région, après consultation du conseil départemental.
-Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil -d'Etat, après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux -de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est -envisagé. +Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après +consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune +siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md index f7e3d462ba..75944250a5 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l3113-2.md @@ -1,26 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-19 -Date de fin: 2018-10-07 -Identifiant: LEGIARTI000027469049 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/90/LEGIARTI000027469049.xml +Date de début: 2018-10-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037475271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/52/LEGIARTI000037475271.xml --- ###### Article L3113-2 -I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et -suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés -par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se -prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration -de ce délai, son avis est réputé rendu.
+I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et +suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après +consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six +semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est +réputé rendu.
-II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la -perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, -prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils -départementaux.
+II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent +dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue +au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux.
-III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en +III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement @@ -31,6 +30,6 @@ b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
-IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée +IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.