Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME

IL EST DESTINE A COMPENSER LES CHARGES QUI RESULTENT POUR LES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE L'ETABLISSEMENT OU DE LA REVISION DE SCHEMAS DIRECTEURS,DE SCHEMAS DE SECTEUR,DE PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET AUX DOM.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885089
Ancien identifiant: 1DX9831122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885089.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006395439
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R041XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395439.xml
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2013-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006395440
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R041XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395440.xml
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###### Article R1614-41
@ -14,7 +14,9 @@ Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de
décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des
documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à
compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics
de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de
schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification
ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues
par le présent paragraphe.
de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas de cohérence
territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme, de cartes
communales ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents ou
des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de
l'urbanisme. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent
paragraphe.

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@ -1,37 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006395442
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R042XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395442.xml
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2012-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006395443
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R042XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395443.xml
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###### Article R1614-42
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont
délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de
:<br />
délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont
répartis entre ceux-ci à raison de :<br />
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire
délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;<br />
délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;<br />
2° 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle
des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un
financement de l'Etat ;<br />
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à
l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque
celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;<br />
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque
région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;<br />
région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan
local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;<br />
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des
prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement
et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme.<br />
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse
soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au
littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des
articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du
code de l'urbanisme.<br />
Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements
d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les
régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés
à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont
l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un
document d'urbanisme.
Sur les 10 % restants sont prélevés :<br />
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour
l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse
mentionné à l'article L. 4424-9 ;<br />
b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au
titre de ce concours particulier ;<br />
c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour
l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte
mentionné à l'article L. 3551-31.<br />
Le solde est réparti entre les régions et la Corse, en cours d'année, pour tenir
compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou
à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la
modification ou la révision d'un document d'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006395445
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R043XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395445.xml
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395446
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R043XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395446.xml
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###### Article R1614-43
Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre
les préfets des départements.<br />
Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui
lui sont délégués entre les préfets des départements.<br />
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la
répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins
telle qu'elle résulte notamment :<br />
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse
tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution
prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :<br />
1° De la population de chaque département ;<br />
@ -26,5 +26,4 @@ les trois dernières années dans chaque département ;<br />
qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;<br />
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à
des prescriptions nationales ou particulières en application des lois
d'aménagement et d'urbanisme.
des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006395448
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R044XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395448.xml
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2013-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006395449
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R044XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395449.xml
---
###### Article R1614-44
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission
de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à
la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics
de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier
; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont
inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de
la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents
d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions
nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques
de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la
liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale
susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et
établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette
liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des
procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui
sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières
mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques
naturels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006395451
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R045XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395451.xml
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2013-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006395452
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1614R045XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/54/LEGIARTI000006395452.xml
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###### Article R1614-45
@ -28,6 +28,5 @@ les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.<br /
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public
de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de
l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont
mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code
de l'urbanisme.