Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.
À l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire, cette action est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable.
Mentions à indiquer par la victime ou ses ayants-droit engageant une action contre le tiers responsable.
Indemnité provisionnelle lorsque le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat.
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale et sont applicables aux recours exerces par la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante du fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Abrogation de l'article 44 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 10 § 7 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886943
Ancien identifiant: 1OR95976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/69/JORFTEXT000000886943.xml