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République française
e838698dc7 LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 concerne la prolongation du mandat et la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, ainsi que le reclassement et la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
       La présente loi, adoptée en première lecture par les deux chambres, est d'origine parlementaire et comporte trois articles qui précisent la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la prorogation jusqu'aux élections locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein de ces conseils d'administration, ainsi que la cessation anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans.
      Les conseils d'administration et d'incendie des SDIS, constitués en application de la loi n°96-369 du 3 mai 1996, ont été installés, suivant les départements, entre 1997 et 1998. Selon l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie. Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, et, le cas échéant, remplacés par des suppléants élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière suivante: dans tous les départements, huit sièges sont répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
La loi modifie l'article L. 1424-24 susvisé en supprimant la référence expresse à un renouvellement triennal des conseils d'administration des SDIS, afin de prévoir celui-ci dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant un renouvellement des conseils généraux. La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc de trois ans, sous réserve des aménagements du calendrier électoral prévus par la loi.
Enfin, l'article L.1424-27 du même code est modifié, car il remplace l'élection du président et du vice-président pour trois ans, par une élection lors de la première réunion du conseil suivant son renouvellement général.


     Concernant le reclassement ou la cessation anticipée d'activités opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels, il faut rappeler que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans. Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans, s'ils ont effectués 15 ans de services actifs. Ainsi, ils ne bénéficient donc pas, contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration pénitentiaire, d'une possibilité de départ à la retraite à partir de 50 ans.
Dorénavant, la présente loi propose un dispositif applicable aux sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans, rencontrant des  "difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours"; ces difficultés devant être constatées par le médecin sapeur-pompier, au cours de la visite périodique ou après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé.
La loi précise ainsi que les personnes concernées peuvent bénéficier, avec le maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle.
Le reclassement intervient sur demande de l'intéressé qui a droit au maintien de son traitement d'origine, mais pas du régime indemnitaire de son emploi précédent.
Le congé pour difficulté opérationnelle ne peut être décidé qu'après accord de l'autorité d'accueil et de l'intéressé. En cas d'acceptation, cette personne va bénéficier d'un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son départ en congé. De plus, la retraite est admise à l'âge de 55 ans.         






Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000583188
NOR: INTX0004161L
Ancien identifiant: 1LS000628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/31/JORFTEXT000000583188.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
8b2d07fbe1 LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Modification du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : modification des articles 50, 22-2, 24. 
Modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificatives pour 1961 : abrogation de l'article 6.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512459
Ancien identifiant: 1LX98633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512459.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
fe27da78a4 LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Chapitre I (articles 2 à 7) : Dispositions générales. 
Chapitre II (articles 8 à 33) : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Chapitre III (articles 33 à 47) : Accès à la fonction publique territoriale.
Chapitre IV (articles 48 à 54) : Structures des carrières.
Chapitre V (articles 55 à 75) : Positions.
Chapitre VI (articles 76 à 86) : Notation, avancement, reclassement.
Chapitre VII (articles 87 et 88) : Rémunération.
Chapitre VIII (articles 89 à 91) : Discipline.
Chapitre IX (articles 92 à 99) : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Chapitre X (article 100) : De l'exercice du droit syndical.
Chapitre XI (articles 101 à 103) : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l’État.
Chapitre XII (articles 104 a 109) : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents à temps non complets.
Chapitre XIII (art. 110 a 140) : Dispositions diverses et transitoires.
Les dispositions constituent le titre III du statut général des fonctionnaires.
Modification du code des communes, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements  et  des régions : modification des articles 2-II, 45-II ; abrogation de l'article 105. 
Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 relative à la créa­tion  et  à l'organisation des régions : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976   relative à la création et à l'organisation de la région d'Ile-de-France : modification de l’article 18. 
Modification de de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : abrogation des articles 25, 26. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation de l'article 46-30. 
Modification de la loi de finances du 31 décembre 1937 : abrogation de l'article 78.
Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics : abrogation de l'article 1er.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320434
Ancien identifiant: 1LX98453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320434.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
c421fa7c34 LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Abrogation de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501099
Ancien identifiant: 1LX98416
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501099.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
2ea9937d5a Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
2a41a8d784 LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 : modification de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504704
Ancien identifiant: 1LX983634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504704.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
d1277a59f1 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Texte partiellement abrogé : art. 1 (al. 4) en tant qu'il étend le champ d'application du décret 2011-619 à La Poste, à compter du 02-09-2011.Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519520
Ancien identifiant: 1DX982453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519520.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
f99f21d4ef Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat
Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de ‎plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action ‎en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.‎
À l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un ‎fonctionnaire, cette action est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable.‎
Mentions à indiquer par la victime ou ses ayants-droit engageant une action contre le tiers responsable.‎
Indemnité provisionnelle lorsque le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations ‎dues par l'Etat.‎
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir ‎contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à condition que leur montant ‎n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.‎
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le ‎livre IV du code de la sécurité sociale et sont applicables aux recours exerces par la Caisse des dépôts et ‎consignations agissant comme gérante du fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements ‎industriels de l'Etat.‎
Abrogation de l'article 44 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 10 § 7 de la loi n° 49-‎‎1097 du 2 août 1949.‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886943
Ancien identifiant: 1OR95976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/69/JORFTEXT000000886943.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00