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République française
2a41a8d784 LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 : modification de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504704
Ancien identifiant: 1LX983634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504704.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
d1277a59f1 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Texte partiellement abrogé : art. 1 (al. 4) en tant qu'il étend le champ d'application du décret 2011-619 à La Poste, à compter du 02-09-2011.Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519520
Ancien identifiant: 1DX982453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519520.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00
République française
f99f21d4ef Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat
Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de ‎plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action ‎en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.‎
À l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un ‎fonctionnaire, cette action est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable.‎
Mentions à indiquer par la victime ou ses ayants-droit engageant une action contre le tiers responsable.‎
Indemnité provisionnelle lorsque le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations ‎dues par l'Etat.‎
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir ‎contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à condition que leur montant ‎n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.‎
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le ‎livre IV du code de la sécurité sociale et sont applicables aux recours exerces par la Caisse des dépôts et ‎consignations agissant comme gérante du fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements ‎industriels de l'Etat.‎
Abrogation de l'article 44 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 10 § 7 de la loi n° 49-‎‎1097 du 2 août 1949.‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886943
Ancien identifiant: 1OR95976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/69/JORFTEXT000000886943.xml
2022-03-01 00:00:00 +01:00