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République française 60bfb08ac6 Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
1982-01-30 00:00:00 +01:00

933 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1982-01-30 1985-06-14 LEGIARTI000006353782 MEAXXXXXXXX1X331L00AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353782.xml
Article L331

Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :

la majorité absolue des suffrages exprimés;

un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.