60bfb08ac6
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
933 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1982-01-30 | 1985-06-14 | LEGIARTI000006353782 | MEAXXXXXXXX1X331L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353782.xml |
Article L331
Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier
tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :
la majorité absolue des suffrages exprimés;
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre
de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages,
l'élection est acquise au plus âgé.
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.