Modification du code électoral. Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : modification des articles 195, 197. Modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : modification des articles 109, 112. Modification de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : modification des articles 32, 33, 41. Modification de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France : création de l'article 2. Modification de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : création de l'article 8, modification de l'article 13. Abrogation de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 5. Modification de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution : modification de l'article 6. Modificaton de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification des articles 3, 4. Nature: LOI_ORGANIQUE Identifiant: JORFTEXT000023877019 NOR: IOCX0913613L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/87/70/JORFTEXT000023877019.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2011-04-20 | 2999-01-01 | LEGIARTI000023879712 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/97/LEGIARTI000023879712.xml |
Article LO329
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent
pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis
hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du
scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la
date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux,
ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne
sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.