Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006353598 Identifiant: LEGIARTI000006353599
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###### Article L255 ###### Article L255
Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son
ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune
d'électeurs de la commune intéressée.<br /> intéressée.<br />
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil
qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de
une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à
municipal est consulté par les soins du président du conseil général.<br /> compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.<br />
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur
prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle
une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au
le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui
élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. doivent avoir lieu dans l'année.