1c06ecfa18
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-11-19
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Date de fin: 2010-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000006652437
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02601AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652437.xml
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###### Article 26-1
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Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables
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aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la
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plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux
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urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de
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sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents
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imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.<br />
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Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L.
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212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires
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effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas
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échéant pour chaque genre de navigation.<br />
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Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les
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heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de
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conventions collectives.
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