code_du_travail_maritime/titre_3/article_26-1.md
République française 1c06ecfa18 LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime
Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
1997-11-19 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1997-11-19 2010-12-01 LEGIARTI000006652437 SBAXXXXXXXX5X02601AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652437.xml
Article 26-1

Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.

Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.

Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.