code_du_travail_maritime/titre_3/article_26-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652437
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02601AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652437.xml
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###### Article 26-1
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables
aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la
plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux
urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de
sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents
imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.<br />
Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L.
212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires
effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas
échéant pour chaque genre de navigation.<br />
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les
heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de
conventions collectives.