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Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-03-27
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Date de fin: 2009-06-20
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Identifiant: LEGIARTI000006652382
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Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01001AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652382.xml
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###### Article 10-1
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Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne
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laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations
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respectives.<br />
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Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une
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durée indéterminée ou pour un voyage.<br />
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Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir
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l'indication de cette durée.<br />
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Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat
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doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation
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par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article
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102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à
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vingt-quatre heures.<br />
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Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement,
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par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel
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moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le
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voyage sera réputé accompli.<br />
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Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée
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approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après
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laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de
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déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
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