Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1982-03-27 | 2009-06-20 | LEGIARTI000006652382 | SBAXXXXXXXX5X01001AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652382.xml |
Article 10-1
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne
laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations
respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une
durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir
l'indication de cette durée.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat
doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation
par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article
102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à
vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement,
par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel
moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le
voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.