---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-27
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652382
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652382.xml
---
###### Article 10-1
Le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne
laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations
respectives.
Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une
durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir
l'indication de cette durée.
Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat
doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation
par l'une des parties. Ce délai, sauf dans les cas d'application de l'article
102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à
vingt-quatre heures.
Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement,
par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel
moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port le
voyage sera réputé accompli.
Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée
approximative du voyage, le contrat devra fixer une durée maximale après
laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de
déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.