Modification du code du travail. Modification de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 45. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 30. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 25. Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière : abrogation de l'article 17. Abrogation de l'article 45 de la présente loi par l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000613810 NOR: SOCX0300159L Ancien identifiant: 1LS004391 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/38/JORFTEXT000000613810.xml
1.3 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2004-05-05 | 2008-05-01 | LEGIARTI000006651259 | SAAXXXXXXXX1X900L02BXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651259.xml |
Article L900-2-1
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions
prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail
bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural
relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures
supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène,
à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre
II du présent code protection sociale.
La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut
excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées
par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de
travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.