code_du_travail/partie_legislative_ancienne/livre_ix/article_l900-2-1.md
République française a766ff4045 LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Modification du code du travail.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 30. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière : abrogation de l'article 17. 
Abrogation de l'article 45 de la présente loi par l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000613810
NOR: SOCX0300159L
Ancien identifiant: 1LS004391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/38/JORFTEXT000000613810.xml
2004-05-05 00:00:00 +02:00

1.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2004-05-05 2008-05-01 LEGIARTI000006651259 SAAXXXXXXXX1X900L02BXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651259.xml
Article L900-2-1

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code protection sociale.

La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.

La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.

Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.