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ART. 29 : I : UN EMPLOYEUR NE PEUT RESILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATEE ET PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE SEMAINES SUIVANT L'ACCOUCHEMENT II : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU SIX SEMAINES AVANT LA DATE DE L'ACCOUCHEMENT ET HUIT SEMAINES APRES III : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR POUR FAUTE GRAVE DE L'INTERESSEE NE PEUT PRENDRE EFFET PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION IV : A L'ISSUE DE SON CONGE MATERNITE, LA SALARIEE PEUT S'ABSTENIR DE REPRENDRE SON EMPLOI, AVEC LA POSSIBILITE DE SOLLICITER SON REEMBAUCHAGE DANS L'ANNEE QUI SUIT, L'EMPLOYEUR ETANT TENU DE L'EMBAUCHER PAR PRIORITE V : ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN CAS D'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DE CES DISPOSITIONS ART. 107A : PERSONNES CHARGEES D'ASSURER L'EXECUTION DE L'ART. 29. ABROGATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 02-09-1941. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503964 Ancien identifiant: 1LX9661044 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503964.xml |
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README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1973-11-23 | 2008-05-01 | LEGISCTA000006139774 |
Titre II : Contrat de travail
- Chapitre préliminaire.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
- Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- Chapitre IV : Travail temporaire
- Chapitre V : Marchandage.
- Chapitre VI : Cautionnements.
- Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
- Chapitre VIII : Associations intermédiaires.
- Chapitre IX : Services aux personnes