LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers

LA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE DEVELOPPER LES ACTIVITES DE SERVICE AUX PARTICULIERS.POUR CE FAIRE,ELLE MODIFIE LE CODE DU TRAVAIL,LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE CODE GENERAL DES IMPOTS,LA LOI 931313 DU 20-12-1993 QUINQUENALE RELATIVE AU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540869
NOR: TASX9500159L
Ancien identifiant: 1LX99663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/08/JORFTEXT000000540869.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154012
##### Chapitre IX : Services aux personnes
- [Article L129-1](article_l129-1.md)
- [Article L129-2](article_l129-2.md)
- [Article L129-3](article_l129-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1996-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006646341
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646341.xml
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006646342
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646342.xml
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###### Article L129-1
Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus
aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat
I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services
rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat
lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :<br />
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi
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Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la
fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les
dispositions des articles L. 128, L. 322-4-7 et L. 322-4-16 ne sont pas
applicables.<br />
dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.<br />
Un décret détermine les conditions d'agrément des associations visées ci-dessus.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches
ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles
souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes
physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
sexdecies du code général des impôts.<br />
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre
l'identification du payeur et du destinataire.<br />
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des
agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières
auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont
l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006646351
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646351.xml
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###### Article L129-2
Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la
rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à
l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations
sociales.<br />
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui
consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à
l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.<br />
Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se
substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.<br />
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine
ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le
salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations
mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3
du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.<br />
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de
travail doit être établi par écrit.<br />
La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal à un dixième de la rémunération.<br />
Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou
par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
qui ont passé convention avec l'Etat.<br />
Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités
d'utilisation sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006646354
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646354.xml
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###### Article L129-3
Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à
l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une
association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une
aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de
comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi
versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux
mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation
du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231
du code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon
les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas
déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est
pas compensée par le budget de l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération
ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette
aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006651528
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651528.xml
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006651529
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651529.xml
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###### Article L952-1
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant
les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour
les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés
pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une
convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F
ne sont pas exigibles.<br />
les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du
présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article
L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des
règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des
salaires payés pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires
prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions
inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont
été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de