8cd9ae957f
ART. 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ART. 2 : LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION DE L'ENREGISTREMENT PAR L'EMPLOYEUR, DES QUE LA PRESENCE PHYSIQUE DE L'ARTISTE OU DU MANNEQUIN N'EST PLUS REQUISE POUR EXPLOITER LEDIT ENREGISTREMENT, N'EST PAS CONSIDEREE COMME UN SALAIRE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000511923 Ancien identifiant: 1LX9691186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511923.xml |
||
---|---|---|
.. | ||
titre_ier | ||
titre_ii | ||
titre_iii | ||
titre_iv | ||
titre_ix | ||
titre_v | ||
titre_vi | ||
titre_vii | ||
titre_viii | ||
README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
---|---|---|
1973-01-03 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006123893 |
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre Ier : Energie - Industries extractives
- Titre II : Industries de transformation
- Titre III : Bâtiments et travaux publics
- Titre IV : Transports et télécommunications
- Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
- Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
- Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
- Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
- Titre IX : Pénalités