Code du travail
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APPLICATION DE L'ART. L220-1 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ART. 6 DE LA LOI 98461 DU 13-06-1998 TRANSPOSANT NOTAMMENT L'ART. 3 DE LA DIRECTIVE CE 93104 DU 23-11-1993 EN CREANT UNE DUREE MINIMALE DE REPOS JOURNALIER DE 11 HEURES CONSECUTIVES. CET ART. PREVOIT EGALEMENT,CONFORMEMENT A L'ART. 17 DE LA DIRECTIVE,LA POSSIBILITE DE DEROGER A LA DUREE DE CE REPOS PAR CONVENTION OU ACCORD COLLECTIF ETENDU DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET,NOTAMMENT POUR DES ACTIVITES CARACTERISEES PAR LA NECESSITE D'ASSURER UNE CONTINUITE DU SERVICE OU PAR DES PERIODES D'INTERVENTION FRACTIONNEES.A DEFAUT DE CONVENTION OU D'ACCORD COLLECTIF,LE DECRET INDIQUE LES CONDITIONS D'UNE TELLE DEROGATION. CES DEROGATIONS SONT PRECISEES PAR LE PRESENT DECRET ET CODIFIES AUX ART. D220-1,D220-2,D220-3,D220-4,D220-5ND220-6 ET D220-7. ELLES REPRENNENT A LA FOIS LA LOGIQUE ET LES MOTIFS DE DEROGATION FIXES DANS LE TEXTE EUROPEEN ET SONT ORGANISEES EN SYMETRIE AVEC LES DEROGATIONS PREVUES EN MATIERE DE DUREE MAXIMALEQUOTIDIENNE DE TRAVAIL PAR LES ART. D212-13 A D212-16 ACTUELS DU CODE EN RENVOYANT,SELON LE CAS,A DES CONVENTIONS OU ACCORDS COLLECTIFS ETENDUS,A DES ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT OU A UNE AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. AINSI,L'ART. D220-1 NOUVEAU RENVOIE A UNE CONVENTION OU A UN ACCORD COLLECTIF ETENDU LA POSSIBILITE DE DEROGER A LA REGLE DES 11 HEURES DE REPOS QUOTIDIEN DANS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES MENTIONNES PAR L'ART. 17 POINTS 2-1 ET 2-3 DE LA DIRECTIVE. PAR ANALOGIE A L'ART. D212-16,L'ART. D220-2 NOUVEAU PREVOIT UNE TELLE DEROGATION PAR CONVENTION OU ACCORD COLLECTIF ETENDU OU ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT EN CAS DE SURCROIT D'ACTIVITE. DANS CES 2 CAS,L'ART. D220-3 NOUVEAU LIMITE A 9 HEURES LA POSSIBILITE DE REDUIRE LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN PAR ACCORD COLLECTIF,COMME L'ART. D212-16 LIMITE A 12 HEURES LA POSSIBILITE D'ALLONGER CONVENTIONNELLEMENT LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIEN. EN L'ABSENCE D'ACCORD COLLECTIF,L'ART. D220-4 NOUVEAU PREVOIT QUE LES DEROGATIONS JUSTIFIEES PAR UN SURCROIT D'ACTIVITE PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES PAR LES ART. D212-13 A D212-15. LES ART. D220-5 ET D220-6 NOUVEAUX PREVOIENT DES CAS DE DEROGATIONS PERMETTANT DE LIMITER LE REPOS QUOTIDIEN SOUS LA PROPRE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR QUI DOIT EN INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ART. D220-7 NOUVEAU CONDITIONNE L'APPLICATION DES DEROGATIONS VISEES AUX ART. D220-1 A D220-6 A L'OCTROI AUX SALARIES CONCERNES DE PERIODES EQUIVALENTES DE REPOS OU,A DEFAUT,A UNE CONTREPARTIE EQUIVALENTE QUI DOIT ETRE PREVUE PAR ACCORD COLLECTIF. SIMPLIFIE L'ART. D212-12 (AL. 1) EN SUPPRIMANT LA REFERENCE A L'OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS ET PROFESSIONS ASSUJETTIS A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL D'ETRE EGALEMENT LE CHAMP D'UN DECRET D'APPLICATION DE L'ART. L212-2. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000572804 NOR: MEST9810690D Ancien identifiant: 1DX998496 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/28/JORFTEXT000000572804.xml |
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annexes | ||
partie_legislative_ancienne | ||
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat | ||
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples | ||
LICENCE.md | ||
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1973-01-03 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006072050 | CTRAVAIL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/20/LEGITEXT000006072050.xml |
Code du travail
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