LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

LA PRESENTE LOI:
INSERE UN ART. L212-BIS AU CODE DU TRAVAIL DONT L'OBJET EST DE PORTER REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL.
LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EFFECTIF DES SALARIES EST FIXEE A 35 HEURES EN 2002 POUR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ET DES LE 01-01-2000 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIES.
D'ICI CES ECHEANCES,LES ORGANISATIONS PATRONALES ET SYNDICALES REPRESENTATIVES SONT APPELEES A NEGOCIER LES MODALITES DE REDUCTION EFFECTIVE DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL.
PREVOIT UN DISPOSITIF D'AIDE FINANCIERE DESTINE AUX ENTREPRISES QUI ANTICIPENT L'APPLICATION DE LA NOUVELLE DUREE LEGALE DU TRAVAIL EN NEGOCIANT UNE REDUCTION CONVENTIONNELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET QUI PROCEDENT EN CONTREPARTIE A DES EMBAUCHES OU PRESERVENT DES EMPLOIS.
L'AIDE FINANCIERE EST ATTRIBUEE POUR CHACUN DES SALARIES,SOUS FORME D'UNE DEDUCTION DU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR,POUR LES ENTREPRISES QUI REDUISENT LEUR DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL D'AU MOINS 10% DE LA DUREE INITIALE ET PORTENT LE NOUVEL HORAIRE COLLECTIF AU PLUS DE 35 HEURES.L'ENTREPRISE DOIT S'ENGAGER POUR BENEFICIER DE CETTE AIDE A CE QUE LES EMBAUCHES DETERMINEES PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE CORRESPONDENT A 6% AU MOINS DE L'EFFECTIF CONCERNE PAR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ELLE DOIT S'ENGAGER A LES MAINTENIR POUR UNE DUREE FIXEE PAR L'ACCORD ET QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 2 ANS.
CETTE AIDE PEUT ETRE ATTRIBUEE DANS LE CAS OU LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERMET D'EVITER DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ET PRESERVER AU MOINS 6% DE L'EFFECTIF.EN CAS DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE 15% ACCOMPAGNEE DE LA CREATION OU DU MAINTIEN DE L'EMPLOI A HAUTEUR DE 9%,UNE AIDE MAJOREE PEUT ETRE ACCORDEE.
PERMET LA NEGOCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA POSSIBILITE OUVERTE AUX ACCORDS D'ENTREPRISE D'ORGANISER TOUT OU PARTIE DE LA REDUCTION SOUS FORME DE JOURS DE REPOS,EVENTUELLEMENT INSCRITS DANS UN COMPTE EPARGNE-TEMPS.
PREVOIT ENFIN DES DISPOSITIONS VISANT A LIMITERLE RECOURS EXCESSIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A ENCADRER LA PRATIQUE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558109
NOR: MESX9700154L
Ancien identifiant: 1LX998461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/81/JORFTEXT000000558109.xml
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République française 1998-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170065
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-1-1](article_l212-1-1.md)
- [Article L212-1 bis](article_l212-1_bis.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-2-1](article_l212-2-1.md)
- [Article L212-2-2](article_l212-2-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647235
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647235.xml
---
###### Article L212-1 bis
Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi
que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par
convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1.

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@ -1,15 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-14
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647760
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647760.xml
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647761
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647761.xml
---
###### Article L212-4
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.<br />
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion
du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes
d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647779
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647779.xml
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647780
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647780.xml
---
###### Article L212-4-3
@ -45,9 +45,8 @@ Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent
le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps
partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au
dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son
contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette
limite jusqu'au tiers de cette durée.<br />
contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut
porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.<br />
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours
et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa
@ -68,11 +67,27 @@ la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures
complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.<br />
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen
réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par
semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu
dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours
et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.<br />
Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures
complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent
être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de
travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au
dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord
collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article, ou
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite
jusqu'au tiers de cette durée.
collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article
pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.<br />
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de
branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit
soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles
les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée
de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647793
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647793.xml
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647794
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647794.xml
---
###### Article L212-4-5
@ -33,8 +33,10 @@ ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partie
réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la
qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps
partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant
droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Lors de la réunion où est
discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à
refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des
salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également
communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le
nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à
temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise
explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de
passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps
complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de
l'entreprise.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647825
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647825.xml
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647826
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647826.xml
---
###### Article L212-5-1
@ -15,7 +15,8 @@ Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectu
l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures
supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de
dix salariés.<br />
dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er
janvier 1999.<br />
Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à
l'article L. 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du
@ -38,6 +39,13 @@ calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait
perçue s'il avait accompli son travail.<br />
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis
par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
an.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :<br />
@ -48,9 +56,6 @@ Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;<br />
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit
obligatoirement être pris ;<br />
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être
différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'exploitation.<br />

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
#### Titre II : Repos et congés
- [Chapitre préliminaire : Repos quotidien](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : JOURS FERIES](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Congés annuels](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154064
---
##### Chapitre préliminaire : Repos quotidien
- [Article L220-1](article_l220-1.md)
- [Article L220-2](article_l220-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647367
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647367.xml
---
###### Article L220-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives.<br />
Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou
par des périodes d'intervention fractionnées.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif
étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace
d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647369
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X220L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647369.xml
---
###### Article L220-2
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 1998-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006648284
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648284.xml
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006648285
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648285.xml
---
###### Article L322-12
@ -19,19 +19,20 @@ L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de
transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à
durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une
ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de
maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf
si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif
économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2.<br />
maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.<br />
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée
hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois,
comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires
non comprises, et trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures
complémentaires comprises.<br />
comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et
trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.<br />
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail
à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites
prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle.<br />
prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois
ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle
résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les
modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est
pratiqué à la demande du salarié.<br />
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la
même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord
@ -81,7 +82,7 @@ d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.<br
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement
prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité
administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du
administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du
contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux
conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas
ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à
@ -93,7 +94,7 @@ l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation
d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au
présent article n'est pas remplie.<br />
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six mois
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois
précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au
premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de
l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois