Loi n°73-680 du 13 juillet 1973 MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ART. 1 : DANS LE CODE SUSVISE L'EXPRESSION "CONTRAT DE TRAVAIL" EST SUBSTITUEE A L'EXPRESSION LOUAGE DE SERVICES.
ART. 2 : ABROGATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DU LIVRE IER DU CODE ET DES ART. 2 ET 4 DE L'ORDONNANCE 67-581 DU 13-07-1967 RELATIVES A CERTAINES MESURES APPLICABLES EN CAS DE LICENCIEMENT.
 ART. 3 : INSERTION AU LIVRE IER DU CODE, APRES L'ART. 24A D'UN PARAGRAPHE 1 BIS (ART. 24B A 24V) INTITULE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE.
ART. 4 ET 5 : MODIFICATION DES ART. 3 ET 5 DE L'ORDONNANCE 67-581 DU 13-07-1967 (ADAPTATION A LA PRESENTE LOI).
ART. 6 : LA REFERENCE A L'ART. 23 DU LIVRE I DU CODE EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE DU PARAGRAPHE 1 BIS, (INSEREE PAR LA PRESENTE LOI).
 ART. 7 : SUBSTITUTION DE REFERENCES DANS LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 06-05-1939 RENDANT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, BAS-RHIN, MOSEL LE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL.
 ART. 8 : LICENCIEMENT D'UN SALARIE A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE.
ART. 9 : IL SERA PROCEDE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT A L'INCORPORATION DE LA PRESENTE LOI DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518346
Ancien identifiant: 1LX973680
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/83/JORFTEXT000000518346.xml
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République française 1997-11-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006646010
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646010.xml
Date de début: 1997-11-08
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646011
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646011.xml
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###### Article L122-21
En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:<br />
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un
apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux
obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en
exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service
national à un titre quelconque.<br />
louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve
astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve
appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la
guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de
travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave
de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se
trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger
auxdites obligations.