LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

LOI VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES REPONDANT A DES BESOINS EMERGENTS OU NON SATISFAITS ET PRESENTANT UN CARACTERE D'UTILITE SOCIALE.ELLE EST RESERVEE AUX JEUNES AGES DE 18 ANS A 26 ANS OU AUX PERSONNES HANDICAPEES DE MOINS DE 30 ANS.
LES EMPLOYEURS SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE A BUT NON LUCRATIF ET PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC.
L'ETAT VERSERA A L'EMPLOYEUR UNE AIDE FORFAITAIRE.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DE DROIT PRIVE A DUREE INDETERMINEE OU DUREE DE 60 MOIS.
LA LOI MODIFIE LES ART. L351-12,L322-4-8-1,L312-4-10,L351-24,L118-2-2,L981-9,L991-1 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000202586
NOR: MESX9700099L
Ancien identifiant: 1LX997940
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/25/JORFTEXT000000202586.xml
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République française 1997-10-17 00:00:00 +02:00
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@ -28,6 +28,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-15](article_l322-4-15.md)
- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)
- [Article L322-4-17](article_l322-4-17.md)
- [Article L322-4-18](article_l322-4-18.md)
- [Article L322-4-19](article_l322-4-19.md)
- [Article L322-4-20](article_l322-4-20.md)
- [Article L322-4-21](article_l322-4-21.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006648181
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04KXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648181.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648182
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04KXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648182.xml
---
###### Article L322-4-10
@ -19,7 +19,16 @@ qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.<br />
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité
professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.<br />
Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une
durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à
exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée
dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur
défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct
de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut
s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une
convention visée à l'article L. 322-4-18.<br />
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de
l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat
l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat
emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à
dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648267
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04TXXAA
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---
###### Article L322-4-18
Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les
jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un
caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives,
culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en
concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de
droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public des conventions
pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets
d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment
les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions
de nature à assurer la professionnalisation des emplois.<br />
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués
sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies
par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.<br />
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes
physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles
peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de
services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.<br />
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne
peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure
ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences
traditionnelles.<br />
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de
droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent
faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas
assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de
service public qui leur a été confiée.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les
institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités
techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application
du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.<br />
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de
qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les
besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent
participer à l'effort de formation.<br />
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur
exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la
convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648268
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04UXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648268.xml
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###### Article L322-4-19
Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes
âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux
qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou
qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au
bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité
est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes
de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un
employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.<br />
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par
une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse
à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont
fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure
au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la
convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des
projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.<br />
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.<br />
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide
de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations
patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.<br />
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du
contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.<br />
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions
d'attribution et de versement des aides de l'Etat.<br />
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des
cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne
morale de droit public ou de droit privé.

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648271
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04VXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648271.xml
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###### Article L322-4-20
I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils
sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective
inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps
partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps,
et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la
convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne
permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.<br />
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été
conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou
accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords
existent.<br />
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1°
de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à
caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée
déterminée.<br />
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les
services de l'Etat.<br />
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus
pour une durée de soixante mois.<br />
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.<br />
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils
peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux
semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.<br />
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont
applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié
pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée
au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable
prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.<br />
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions
prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur
la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette
indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié
au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son
taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.<br />
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent
conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la
durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir
pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à
ce nouveau contrat.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II
ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite
au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.<br />
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être
suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la
période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de
cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006648273
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04WXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648273.xml
---
###### Article L322-4-21
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements
publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés
recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime
prévu à l'article L. 351-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-07
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006648170
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648170.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648171
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04IXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648171.xml
---
###### Article L322-4-8-1
@ -57,4 +57,8 @@ en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées pa
décret.<br />
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.<br />
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à
l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions
conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

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@ -1,28 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006648466
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L24AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648466.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006648467
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L24AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648467.xml
---
###### Article L351-24
L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du
code de la sécurité sociale aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs
d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers
mois et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui
créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou
code de la sécurité sociale aux personnes :<br />
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;<br />
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour
l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;<br />
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;<br />
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19
;<br />
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le
contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et
qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition
d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une
d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une
autre profession non salariée.<br />
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article
peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut
prendre la forme d'une avance remboursable.<br />
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre
de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des
droits mentionnés au premier alinéa, en fonction des caractéristiques du projet
de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et
sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.<br />
droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en
fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise,
notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de
l'environnement économique local.<br />
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour
l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de
@ -31,7 +50,7 @@ alinéa.<br />
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou
de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou
la reprise d'entreprise et pendant une année après.<br />
Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier
1997.
la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées
aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut
porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant
la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1990-07-10
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGISCTA000006139920
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006139919
---
#### Titre IX : Contrôle de la formation professionnelle continue

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1990-07-10
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGISCTA000006154318
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006154317
---
##### Dispositions diverses

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1990-07-10
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGISCTA000006170256
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006170255
---
###### Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions diverses.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1990-07-10
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGISCTA000006184668
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006184631
---
###### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue.
###### Chapitre Ier : Du contrôle de la formation professionnelle continue
- [Article L991-1](article_l991-1.md)
- [Article L991-2](article_l991-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006651852
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X991L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651852.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006651853
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X991L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651853.xml
---
###### Article L991-1
@ -22,7 +22,8 @@ les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;<br />
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en
matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat
concourt par voie de convention.<br />
concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats
mentionnés à l'article L. 981-7.<br />
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens
financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques,

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@ -1,35 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006651672
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651672.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651673
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651673.xml
---
###### Article L981-7
Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des
jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont
dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation.
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de
l'article L. 122-2 du présent code d'une durée de six mois, non renouvelable. Il
ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il
est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait
l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de
l'emploi.<br />
jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le
cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Il ne peut se
substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu
après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les
actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette
convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.<br />
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant,
au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général,
technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires
d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.<br />
d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi qu'aux
jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du
second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non
titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs
études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement
supérieur général.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat
d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.<br />
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de
l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le
premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité.<br />
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les
modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps
de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le
jeune dans l'entreprise.
de travail ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune
dans l'entreprise.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1997-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006651679
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651679.xml
Date de début: 1997-10-17
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651680
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X981L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651680.xml
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###### Article L981-9
@ -15,8 +15,7 @@ des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.<br />
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues
jusqu'à la fin du contrat d'orientation.<br />
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 981-7 vaut
attestation des services du ministère chargé de l'emploi pour l'accès au
bénéfice de l'exonération.
jusqu'à la fin du contrat d'orientation sous réserve du respect par l'employeur
des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut
être retiré en cas de manquement à ces obligations.