diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l122-21.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l122-21.md index a2c283851ae..45d0ad5f084 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l122-21.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l122-21.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1974-09-29 -Date de fin: 1997-11-08 -Identifiant: LEGIARTI000006646010 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646010.xml +Date de début: 1997-11-08 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006646011 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646011.xml --- ###### Article L122-21 -En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
+Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un +apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux +obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en +exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service +national à un titre quelconque.
-louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve -astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve -appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la -guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de -travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait. +Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave +de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se +trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger +auxdites obligations.