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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1974-09-29
-Date de fin: 1997-11-08
-Identifiant: LEGIARTI000006646010
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646010.xml
+Date de début: 1997-11-08
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006646011
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L21AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646011.xml
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###### Article L122-21
-En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
+Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un
+apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux
+obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en
+exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service
+national à un titre quelconque.
-louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve
-astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve
-appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la
-guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de
-travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
+Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave
+de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se
+trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger
+auxdites obligations.