LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154311
- [Article L961-10](article_l961-10.md)
- [Article L961-11](article_l961-11.md)
- [Article L961-12](article_l961-12.md)
- [Article L961-13](article_l961-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006651600
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651600.xml
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###### Article L961-13
Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent
disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des
employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article
L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L.
951-1.<br />
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs,
représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce
fonds.<br />
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds
prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les
excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires
précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne
peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre
chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement
auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont
affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret
détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs
paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte
unique.<br />
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au
budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul
des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents
financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes
versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de
trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.<br />
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du
compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La
contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de
l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre
1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires.