LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000191068 NOR: ECOX9500136L Ancien identifiant: 1LX9951346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154311
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- [Article L961-11](article_l961-11.md)
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- [Article L961-12](article_l961-12.md)
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- [Article L961-13](article_l961-13.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-12-31
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Date de fin: 1999-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006651600
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/16/LEGIARTI000006651600.xml
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###### Article L961-13
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Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent
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disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des
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employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article
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L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L.
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951-1.<br />
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Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs,
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représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce
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fonds.<br />
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Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds
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prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les
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excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires
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précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne
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peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre
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chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement
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auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont
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affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret
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détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs
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paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte
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unique.<br />
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Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au
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budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul
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des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents
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financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes
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versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de
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trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.<br />
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En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du
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compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La
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contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de
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l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre
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1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
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relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière
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de taxe sur les salaires.
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