Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036335659
NOR: SSAS1731423D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/33/56/JORFTEXT000036335659.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033824202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/42/LEGIARTI000033824202.xml
Date de début: 2017-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036437047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/70/LEGIARTI000036437047.xml
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###### Article R6323-16
<div align="left">
I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux
données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à
jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son
passeport d'orientation, de formation et de compétences.<br />
I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données
à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses
données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport
d'orientation, de formation et de compétences.<br />
II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels
de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement
accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel
mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des
données relatives aux comptes d'heures et de formation.<br />
II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de
la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent
directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à
l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données
relatives aux comptes d'heures et de formation.<br />
III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère
personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement
nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise
à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux
nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à
jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux
sources de financement de la formation :<br />
1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des
formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4
formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4
;<br />
2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle
mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au
service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en
faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à
l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux
comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au
contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque
cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;<br />
2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés
à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public
de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes
sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code
de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à
l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de
formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet
par le titulaire du compte ;<br />
3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de
formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment
mentionné.<br />
</div>
mentionné.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030045782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/57/LEGIARTI000030045782.xml
Date de début: 2017-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036437060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/70/LEGIARTI000036437060.xml
---
###### Article R6323-17
<div align="left">
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel
incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement
nécessaires à l'exercice de leurs missions :<br />
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses
dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à
l'exercice de leurs missions :<br />
1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de
la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci
est chargée par l'article L. 4162-11 ;<br />
1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la
gestion du compte professionnel de prévention ;<br />
2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et
des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des
2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail
et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles,
dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation
mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;<br />
3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des
organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur
exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à
l'évaluation du SI-CPF ;<br />
exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation
du SI-CPF ;<br />
3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation
4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L.
6323-9.<br />
</div>
6323-9.