Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, notamment son article 5. 
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 17 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ministère: Ministère du travail
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035607482
NOR: MTRT1724790R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/60/74/JORFTEXT000035607482.xml
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@ -9,6 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028498488
- [Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité](section_1)
- [Section 2 : Utilisations du compte personnel
de prévention de la pénibilité](section_2)
- [Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations](section_3)
- [Section 4 : Financement](section_4)
- [Section 5 : Dispositions d'application](section_5)

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---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000028498460
---
###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
- [Article L4162-11](article_l4162-11.md)
- [Article L4162-12](article_l4162-12.md)
- [Article L4162-13](article_l4162-13.md)
- [Article L4162-14](article_l4162-14.md)
- [Article L4162-15](article_l4162-15.md)
- [Article L4162-16](article_l4162-16.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031086923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086923.xml
---
###### Article L4162-11
<p align="left">
La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le
réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat,
la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés
mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme
celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise
en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
</p>
Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant
aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et
portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre
de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant
donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de
contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du
travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le
nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile
précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les
utilisations possibles de ces points.<br />
Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite
affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L.
4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle
suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031086960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086960.xml
---
###### Article L4162-12
<p align="left">
Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les
entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24
du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale
agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du
présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de
l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de
l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire
procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions
définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du
travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L.
215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale
agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils
notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent
apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points
inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au
cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle
des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
</p>
En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à
l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut
faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme
gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé
pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de
l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire
l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte
d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1.
La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième,
neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la
sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000035640753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/64/07/LEGIARTI000035640753.xml
---
###### Article L4162-13
<p align="left">
Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux
décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et
2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les
dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les
différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 ne
peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent
article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions
dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à
l'article L. 4162-18 du présent code.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496232.xml
---
###### Article L4162-14
<p align="left">
Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur
l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la
caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de
prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci
que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être
assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise.<br />
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme
gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé
d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort
territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose
de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux
services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions
mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux
caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information
utile.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496238.xml
---
###### Article L4162-15
<p align="left">
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme
gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis
en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le
présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités
mentionnées à l'article L. 4162-12.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être
assisté ou représenté.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031086958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086958.xml
---
###### Article L4162-16
<p align="left">
L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au
cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle
des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est
interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la
prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient
été les modes de délivrance.
</p>

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000028498452
---
###### Section 4 : Financement
- [Article L4162-17](article_l4162-17.md)
- [Article L4162-18](article_l4162-18.md)
- [Article L4162-19](article_l4162-19.md)
- [Article L4162-20](article_l4162-20.md)
- [Article L4162-21](article_l4162-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496245.xml
---
###### Article L4162-17
<p align="left">
I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte
personnel de prévention de la pénibilité.<br />
Ce fonds est un établissement public de l'Etat.<br />
II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :<br />
1° Des représentants de l'Etat ;<br />
2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;<br />
3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;<br />
4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale.<br />
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de
fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.<br />
III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise
les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes
gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496253.xml
---
###### Article L4162-18
<p align="left">
Les dépenses du fonds sont constituées par :<br />
1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs
des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de
l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des
conditions fixées par décret ;<br />
2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et
contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du
même I, selon des modalités fixées par décret ;<br />
3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions
fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des
majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une
base forfaitaire ;<br />
4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les
commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction,
fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge
des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13
;<br />
5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de
prévention de la pénibilité.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496266.xml
---
###### Article L4162-19
<p align="left">
Les recettes du fonds sont constituées par :<br />
1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils
emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de
prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions
définies au I de l'article L. 4162-20 ;<br />
2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins
un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article
L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;<br />
3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031086951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/69/LEGIARTI000031086951.xml
---
###### Article L4162-20
<p align="left">
I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un
pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou
gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte
personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du
présent code.
</p>
II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est
égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des
rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les
salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L.
4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et
1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à
plusieurs facteurs de pénibilité.<br />
III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article
et à la cotisation additionnelle définie au II.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496070.xml
---
###### Article L4162-21
<p align="left">
Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L.
4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte
défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du
fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations
du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité
sociale.
</p>