Décret n°86-1387 du 31 décembre 1986 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET AU TRAVAIL TEMPORAIRE

MODIFICATION DES ART. D121-1,D121-2,D121-3,D121-4.
LES ART. D121-5,D124-3,D124-4 ET D124-5 SONT ABROGES (CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE).
PORTE DE 1 A 24 MOIS LA DUREE MAXIMALE DES CONTRATS QUI PEUVENT ETRE CONCLUS LORSQUE L'EMPLOYEUR S'ENGAGE A ASSURER UN COMPLEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX SALARIES.
MENTION FIGURANT SUR LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE CONCLU AVEC DES STAGIAIRES POUR LEUR PERMETTRE D'ACQUERIR UN COMPLEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
APPLICATION DE L'ORDONNANCE 86948 DU 11-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700337
Ancien identifiant: 1DX9861387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700337.xml
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République française 1987-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516998
- [Article D121-2](article_d121-2.md)
- [Article D121-3](article_d121-3.md)
- [Article D121-4](article_d121-4.md)
- [Article D121-5](article_d121-5.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644070
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644070.xml
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###### Article D121-5
La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par
l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.<br />
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et comporter :<br />
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;<br />
2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels
l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;<br />
3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de
travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est
envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement
quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle
ces institutions ont été informées et consultées ;<br />
4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.<br />
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa
décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.<br />
Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par
l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du
travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.<br />
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de
l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de
ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans
lesdites branches.

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516879
- [Article D124-1](article_d124-1.md)
- [Article D124-2](article_d124-2.md)
- [Article D124-3](article_d124-3.md)
- [Article D124-4](article_d124-4.md)
- [Article D124-5](article_d124-5.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644155
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644155.xml
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###### Article D124-3
I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par
l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de
l'emploi.<br />
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et comporter :<br />
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;<br />
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se
propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.<br />
3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de
travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est
envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement
quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de
laquelle ces instances ont été informées et consultées ;<br />
4° Les justifications du recours au travail temporaire.<br />
Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles
L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :<br />
1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;<br />
2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se
propose de recourir ;<br />
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif
économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est
envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.<br />
II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de
sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.<br />
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à
compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par
l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental
du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.<br />
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de
l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de
ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans
lesdites branches.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644157
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644157.xml
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###### Article D124-4
La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par
l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de
l'emploi.<br />
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et comporter :<br />
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;<br />
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés
temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera
attribué ;<br />
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés
licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les
emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;<br />
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.<br />
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa
décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.<br />
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à
compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par
l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental
du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.<br />
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de
l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de
ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans
lesdites branches.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644158
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X124D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/41/LEGIARTI000006644158.xml
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###### Article D124-5
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D.
124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa
signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.