Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-25
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644051
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644051.xml
Date de début: 1987-01-04
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/69/LEGIARTI000018516993.xml
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###### Article D121-1
@ -31,18 +30,18 @@ dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à l
rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés
sociaux.<br />
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les
catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b,
lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être
conclu pour cette durée.<br />
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois
pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au
b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut
être conclu pour cette durée.<br />
La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c
lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à
l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la
durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a
été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée
d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que
l'autorisation est renouvelée.<br />
La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les
étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation
de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers
soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle
l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la
durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté
autant de fois que l'autorisation est renouvelée.<br />
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être
supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-04-02
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644055
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644055.xml
Date de début: 1987-01-04
Date de fin: 1987-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006644056
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644056.xml
---
###### Article D121-2
En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels
des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour
lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans
lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois sont les suivants :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644061
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644061.xml
Date de début: 1987-01-04
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006644062
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644062.xml
---
###### Article D121-3
@ -15,15 +15,17 @@ titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition
précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes
:<br />
- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la
qualification du salarié remplacé ;<br />
-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et
la qualification du salarié remplacé ;<br />
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas
échéant, une clause prévoyant le report du terme ;<br />
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il
est conclu ;<br />
- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;<br />
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait
application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles
participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;<br />
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-25
Date de fin: 1987-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006644066
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644066.xml
Date de début: 1987-01-04
Date de fin: 1991-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006644067
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X121D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/40/LEGIARTI000006644067.xml
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###### Article D121-4
L'indemnité minimale de fin de contrat<br />
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale
à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la
durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.<br />
prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la
rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute
à celle-ci.<br />
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est
calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait
perçue jusqu'au terme du contrat.