Ordonnance n°45-1030 du 24 mai 1945 RELATIVE AU PLACEMENT DES TRAVAILLEURS ET AU CONTROLE DE L'EMPLOI

SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS.
CONTROLE DES SERVICES DE MAIN D'OEUVRE SUR LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES BUREAUX EXISTANTS, AUTORISES A POURSUIVRE PROVISOIREMENT LEUR ACTIVITE.
ABROGATION DES LOIS DU : 04-09-1942, 26-08-1943, 01-09-1944, ET 01-02-1944, AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 10-03-1944.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000512260
Ancien identifiant: 1OR9451030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512260.xml
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République française 1994-02-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-21
Date de fin: 1994-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006648580
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L04AXXAB
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Date de début: 1994-02-13
Date de fin: 1994-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006648581
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648581.xml
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###### Article L311-4
@ -28,12 +28,11 @@ intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publicati
les renseignements susvisés concernant l'employeur.<br />
Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur
parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions
départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence
nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire
paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail
et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi
pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la
parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux services de
l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de
faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du
travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour
l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la
publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant
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