Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1990-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518565
##### Chapitre Ier : Apprentissage
- [Article D811](article_d811.md)
- [Section 1 : Des centres de formation d'apprentis](section_1)
- [Section 2 : Du contrat d'apprentissage](section_2)
- [Section 3 : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1992-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006645155
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645155.xml
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###### Article D811
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties)
sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations
ci-après :<br />
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à
ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;<br />
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et
de la forêt ;<br />
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;<br />
4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements
d'outre-mer par les dispositions suivantes :<br />
Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément
majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du
mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un
ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne
peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à
plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.<br />
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée
au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est
fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
considérée.<br />
La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe
d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une
entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est
égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.