From c6d81a7d2245ed7c3ec6cb7863224825a3207ccc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jul 1990 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md | 47 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 48 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index b1649d6da5..c8b5ed39e3 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018518565 ##### Chapitre Ier : Apprentissage +- [Article D811](article_d811.md) - [Section 1 : Des centres de formation d'apprentis](section_1) - [Section 2 : Du contrat d'apprentissage](section_2) - [Section 3 : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.](section_3) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md new file mode 100644 index 0000000000..f0e2daca14 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1990-07-01 +Date de fin: 1992-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006645155 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645155.xml +--- + +###### Article D811 + +Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) +sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations +ci-après :
+ +1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à +ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
+ +2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de +l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et +de la forêt ;
+ +3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés +est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
+ +4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements +d'outre-mer par les dispositions suivantes :
+ +Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément +majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel +l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du +mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un +ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel +l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne +peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à +plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
+ +5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée +au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est +fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année +considérée.
+ +La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe +d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une +entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est +égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.