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##### Chapitre Ier : Apprentissage
+- [Article D811](article_d811.md)
- [Section 1 : Des centres de formation d'apprentis](section_1)
- [Section 2 : Du contrat d'apprentissage](section_2)
- [Section 3 : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.](section_3)
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1990-07-01
+Date de fin: 1992-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006645155
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645155.xml
+---
+
+###### Article D811
+
+Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties)
+sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations
+ci-après :
+
+1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à
+ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
+
+2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de
+l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et
+de la forêt ;
+
+3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
+est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
+
+4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements
+d'outre-mer par les dispositions suivantes :
+
+Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément
+majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
+l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du
+mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un
+ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel
+l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne
+peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à
+plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
+
+5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée
+au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est
+fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année
+considérée.
+
+La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe
+d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une
+entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est
+égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.