Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006809140
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0120XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809140.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/52/LEGIARTI000018515277.xml
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###### Article R322-12
I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de
l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et
l'application de la politique de l'emploi et notamment :<br />
I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté
dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment
ainsi :<br />
Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les
professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou
professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que
celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction
d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des
dispositions des articles L. 322-1 et suivants.<br />
1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de
développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;<br />
Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.<br />
2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention
pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat,
l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage
mentionnés à l'article L. 351-21 ;<br />
II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du
comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La
commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions
dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un
caractère d'urgence, et notamment :<br />
3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.<br />
Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de
conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R.
322-10 ;<br />
Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;<br />
Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par
application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.
II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur
toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de
l'emploi.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006809145
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0130XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809145.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/52/LEGIARTI000018515275.xml
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###### Article R322-13
Le comité supérieur de l'emploi comprend :<br />
I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière,
soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une
fois par an.<br />
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;<br />
II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre
chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :<br />
Deux représentants du ministre chargé du travail ;<br />
1° Neuf représentants de l'Etat :<br />
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;<br />
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à
l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en
l'absence du ministre ;<br />
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du
Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du
commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au
titre de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité
des territoires ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;<br />
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle
et de la promotion sociale ou son représentant ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;<br />
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix
représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du
ministre chargé du travail ;<br />
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;<br />
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives
des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des
organisations syndicales de travailleurs précitées ;<br />
2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national :<br />
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par
le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.<br />
a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du
travail (CGT) ;<br />
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux
du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des
représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;<br />
c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du
travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;<br />
d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ;<br />
e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de
l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;<br />
3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :<br />
a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de
France (MEDEF) ;<br />
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME) ;<br />
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale
(UPA) ;<br />
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions
libérales (UNAPL) ;<br />
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;<br />
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition
respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de
l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France
;<br />
5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur
proposition de ce conseil.<br />
Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés
par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas
d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.<br />
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés
donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.<br />
III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi
est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière,
désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :<br />
1° Cinq représentants de l'Etat :<br />
a) Le représentant du ministre chargé du budget ;<br />
b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;<br />
e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;<br />
2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et
professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article,
désigné sur proposition de ces organisations ;<br />
3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;<br />
4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce.<br />
En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein
de la formation plénière.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006809151
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0140XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809151.xml
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/52/LEGIARTI000018515273.xml
---
###### Article R322-14
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :<br />
La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de
l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à
la demande de la majorité de leurs membres.<br />
Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;<br />
Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.<br />
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;<br />
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général
de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou
leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;<br />
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan
et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation
interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;<br />
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle
et de la promotion sociale ou son représentant ;<br />
Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;<br />
Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce ;<br />
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions
particulières.