Décret n° 2002-1395 du 28 novembre 2002 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le décret 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L. 432-l-3 du Code du Travail et le décret 2002- 803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, tous deux publiés au Journal Officiel du 5 mai 2002, ont créé respectivement et simultanément les articles R. 432-20 et R. 432-21 du Code du Travail pour y inscrire des dispositions différentes. Le décret 2002-783 insère dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code du Travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) une section VIII intitulée ‘Médiateur" comprenant les articles R. 432-20 à R. 432-25, tandis que l'article 48 du décret 2002-803 crée une section VIII intitulée "prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires" comprenant les articles R. 432-20 et R. 432-21. Le présent décret tend à rétablir la cohérence de la partie réglementaire du Code du Travail en créant une section IX (article 1er) dans laquelle sont insérés les articles R. 432-20 et R. 432-21 créés par l'article 48 du décret 2002-803, qui deviennent respectivement (article 2). Les articles R. 432- 26 et R. 432-27 du Code du Travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat). La section VIII créée au chap. II du titre III du livre IV du code du travail par les dispositions de l'art. 48 du décret 2002-803 du du 03-05-2002 devient la section IX du même chap.. Les art. R. 432-20 et 432-21 du code du travail créés par les dispositions précitées deviennent respectivement les art. R. 432-26 et R. 432-27. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000233801 NOR: JUSC0220487D Ancien identifiant: 1DE0021395 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233801.xml
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506778
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###### Section 8 : Médiateur
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- [Article R432-20](article_r432-20.md)
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- [Article R432-21](article_r432-21.md)
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- [Article R432-22](article_r432-22.md)
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- [Article R432-23](article_r432-23.md)
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- [Article R432-24](article_r432-24.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2002-11-30
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Identifiant: LEGIARTI000006810095
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0200XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810095.xml
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###### Article R432-20
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Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L.
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432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal
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officiel.<br />
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Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs
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compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience
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des relations professionnelles.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-05
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Date de fin: 2002-11-30
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Identifiant: LEGIARTI000006810097
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0210XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810097.xml
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###### Article R432-21
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Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
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comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de
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recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de
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celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion
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tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1,
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soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de
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celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est
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informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise
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dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour
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faire connaître sa réponse.<br />
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De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur
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fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée
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de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui
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sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de
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réponse identique.<br />
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A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai
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maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur
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le nom et la durée de la mission du médiateur.<br />
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En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce
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dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date
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de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des
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dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut
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d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège
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de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus
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diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours
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sur le nom du médiateur.<br />
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Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
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d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité
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central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un
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médiateur.<br />
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Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être
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choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise
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concernée au cours des dix dernières années.
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