Décret n° 2002-1395 du 28 novembre 2002 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le décret 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L. 432-l-3 du Code du Travail et le décret 2002- 803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, tous deux publiés au Journal Officiel du 5 mai 2002, ont créé respectivement et simultanément les articles R. 432-20 et R. 432-21 du Code du Travail pour y inscrire des dispositions différentes.
Le décret 2002-783 insère dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code du Travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) une section VIII intitulée ‘Médiateur" comprenant les articles R. 432-20 à R. 432-25, tandis que l'article 48 du décret 2002-803 crée une section VIII intitulée "prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires" comprenant les articles R. 432-20 et R. 432-21.
Le présent décret tend à rétablir la cohérence de la partie réglementaire du Code du Travail en créant une section IX (article 1er) dans laquelle sont insérés les articles R. 432-20 et R. 432-21 créés par l'article 48 du décret 2002-803, qui deviennent respectivement (article 2). Les articles R. 432- 26 et R. 432-27 du Code du Travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
La section VIII créée au chap. II du titre III du livre IV du code du travail par les dispositions de l'art. 48 du décret 2002-803 du du 03-05-2002 devient la section IX du même chap..
Les art. R. 432-20 et 432-21 du code du travail créés par les dispositions précitées deviennent respectivement les art. R. 432-26 et R. 432-27.


Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233801
NOR: JUSC0220487D
Ancien identifiant: 1DE0021395
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233801.xml
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République française 2002-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506778
###### Section 8 : Médiateur
- [Article R432-20](article_r432-20.md)
- [Article R432-21](article_r432-21.md)
- [Article R432-22](article_r432-22.md)
- [Article R432-23](article_r432-23.md)
- [Article R432-24](article_r432-24.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006810095
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810095.xml
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###### Article R432-20
Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L.
432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal
officiel.<br />
Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs
compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience
des relations professionnelles.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006810097
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810097.xml
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###### Article R432-21
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de
recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de
celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion
tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1,
soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de
celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est
informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise
dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour
faire connaître sa réponse.<br />
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur
fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée
de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui
sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de
réponse identique.<br />
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai
maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur
le nom et la durée de la mission du médiateur.<br />
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce
dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date
de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des
dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut
d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège
de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus
diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours
sur le nom du médiateur.<br />
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité
central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un
médiateur.<br />
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être
choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise
concernée au cours des dix dernières années.