Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2002-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506865
- [Section 6 : Attributions économiques.](section_6)
- [Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés](section_7)
- [Section 8 : Médiateur](section_8)
- [Section 9 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires](section_9)

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Date de début: 2002-11-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018506764
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###### Section 9 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires
- [Article R432-26](article_r432-26.md)
- [Article R432-27](article_r432-27.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006810103
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810103.xml
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###### Article R432-26
Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut
dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président
du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de
justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.<br />
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-30
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006810104
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810104.xml
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###### Article R432-27
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les
demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la
société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise
représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la
société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen
électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les
actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel
public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes
modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis
prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales.<br />
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent
être assortis d'un bref exposé des motifs.<br />
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur
général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception
des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de
télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23
mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I
ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces
projets.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par
actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités
d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les
comités d'entreprise.