diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/README.md index c5c1a3112..68f3c1859 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506778 ###### Section 8 : Médiateur -- [Article R432-20](article_r432-20.md) -- [Article R432-21](article_r432-21.md) - [Article R432-22](article_r432-22.md) - [Article R432-23](article_r432-23.md) - [Article R432-24](article_r432-24.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-20.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-20.md deleted file mode 100644 index 80fa7463e..000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-20.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-05 -Date de fin: 2002-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000006810095 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0200XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810095.xml ---- - -###### Article R432-20 - -Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L. -432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal -officiel.
- -Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs -compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience -des relations professionnelles. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-21.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-21.md deleted file mode 100644 index 5cfaf67c6..000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/section_8/article_r432-21.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-05-05 -Date de fin: 2002-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000006810097 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0210XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810097.xml ---- - -###### Article R432-21 - -Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le -comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de -recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de -celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion -tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, -soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de -celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est -informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise -dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour -faire connaître sa réponse.
- -De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur -fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée -de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui -sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de -réponse identique.
- -A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai -maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur -le nom et la durée de la mission du médiateur.
- -En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce -dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date -de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des -dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut -d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège -de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus -diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours -sur le nom du médiateur.
- -Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs -d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité -central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un -médiateur.
- -Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être -choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise -concernée au cours des dix dernières années.