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@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018506778
###### Section 8 : Médiateur
-- [Article R432-20](article_r432-20.md)
-- [Article R432-21](article_r432-21.md)
- [Article R432-22](article_r432-22.md)
- [Article R432-23](article_r432-23.md)
- [Article R432-24](article_r432-24.md)
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-05
-Date de fin: 2002-11-30
-Identifiant: LEGIARTI000006810095
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810095.xml
----
-
-###### Article R432-20
-
-Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L.
-432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal
-officiel.
-
-Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs
-compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience
-des relations professionnelles.
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-05
-Date de fin: 2002-11-30
-Identifiant: LEGIARTI000006810097
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0432R0210XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810097.xml
----
-
-###### Article R432-21
-
-Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
-comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de
-recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de
-celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion
-tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1,
-soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de
-celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est
-informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise
-dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour
-faire connaître sa réponse.
-
-De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur
-fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée
-de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui
-sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de
-réponse identique.
-
-A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai
-maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur
-le nom et la durée de la mission du médiateur.
-
-En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce
-dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date
-de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des
-dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut
-d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège
-de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus
-diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours
-sur le nom du médiateur.
-
-Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
-d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité
-central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un
-médiateur.
-
-Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être
-choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise
-concernée au cours des dix dernières années.