Décret n°84-216 du 29 mars 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL ISSU DE L'ORDONNANCE 84198 DU 21-03-1984 (ART. 1)
ALLOCATION D'INSERTION DES PERSONNES NE POUVANT BENEFICIER DES ALLOCATIONS D'ASSURANCE EN CAS DE CHOMAGE. ELLE EST ATTRIBUEE POUR UN AN,PAR PERIODE DE 6 MOIS APRES EXAMEN DE LA SITUATION DE L'INTERESSE; CES DUREES PEUVENT ETRE FRACTIONNEES.CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION (FEMMES,CHEFS DE FAMILLES,JEUNES,RAPATRIES,APATRIDES,DEMANDEURS D'ASILE,EXPATRIES,SALARIES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL EN ATTENTE DE STAGE DE CONVERSION,OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE,DETENUS LIBERES). ABROGATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONTRAIRES A CELLES DU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT LES ART. R351-16 ET R351-17 DU CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882029 Ancien identifiant: 1DX984216 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/20/JORFTEXT000000882029.xml
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###### SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
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- [Article R351-15](article_r351-15.md)
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- [Article R351-16](article_r351-16.md)
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- [Article R351-17](article_r351-17.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-10-04
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Date de fin: 1984-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006809746
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0160XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809746.xml
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###### Article R351-16
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Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à
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l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité
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préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base.
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Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être
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ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies
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antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des
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conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.<br />
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Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les
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droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article
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L. 351-6 (2e alinéa).
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@ -1,60 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-10-04
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Date de fin: 1984-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006809753
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0170XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809753.xml
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###### Article R351-17
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Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6,
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dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L.
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351-2.<br />
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1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des
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articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent
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privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée
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d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national
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interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de
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l'industrie et du commerce ;<br />
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2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L.
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351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26
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décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à
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l'article L. 351-2 ;<br />
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3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne
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qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge
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totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être
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supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions
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mentionnées à l'article L. 351-2 ;<br />
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4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les
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catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux,
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chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient
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de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de
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l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.<br />
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Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6,
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dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :<br />
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1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat
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d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés
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à la part ;<br />
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2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de
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travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est
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pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9
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;<br />
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3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3
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janvier 1979.<br />
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Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les
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catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords
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ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le
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règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de
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bénéficier des dispositions du présent article.
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