diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/README.md index 2db82d36d..16bb3b70f 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187913 ###### SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES. - [Article R351-15](article_r351-15.md) -- [Article R351-16](article_r351-16.md) -- [Article R351-17](article_r351-17.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-16.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-16.md deleted file mode 100644 index 0b03a9e2c..000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-16.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-10-04 -Date de fin: 1984-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006809746 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0160XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809746.xml ---- - -###### Article R351-16 - -Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à -l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité -préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. -Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être -ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies -antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des -conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
- -Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les -droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article -L. 351-6 (2e alinéa). diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-17.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-17.md deleted file mode 100644 index fc9ebf40b..000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r351-17.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-10-04 -Date de fin: 1984-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006809753 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0170XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809753.xml ---- - -###### Article R351-17 - -Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, -dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. -351-2.
- -1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des -articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent -privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée -d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national -interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de -l'industrie et du commerce ;
- -2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. -351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 -décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à -l'article L. 351-2 ;
- -3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne -qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge -totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être -supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions -mentionnées à l'article L. 351-2 ;
- -4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les -catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, -chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient -de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de -l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
- -Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, -dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
- -1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat -d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés -à la part ;
- -2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de -travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est -pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 -;
- -3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 -janvier 1979.
- -Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les -catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords -ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le -règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de -bénéficier des dispositions du présent article.