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@@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187913
###### SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article R351-15](article_r351-15.md)
-- [Article R351-16](article_r351-16.md)
-- [Article R351-17](article_r351-17.md)
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-10-04
-Date de fin: 1984-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006809746
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0160XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809746.xml
----
-
-###### Article R351-16
-
-Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à
-l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité
-préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base.
-Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être
-ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies
-antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des
-conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.
-
-Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les
-droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article
-L. 351-6 (2e alinéa).
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+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-10-04
-Date de fin: 1984-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006809753
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0170XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/97/LEGIARTI000006809753.xml
----
-
-###### Article R351-17
-
-Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6,
-dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L.
-351-2.
-
-1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des
-articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent
-privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée
-d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national
-interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de
-l'industrie et du commerce ;
-
-2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L.
-351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26
-décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à
-l'article L. 351-2 ;
-
-3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne
-qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge
-totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être
-supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions
-mentionnées à l'article L. 351-2 ;
-
-4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les
-catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux,
-chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient
-de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de
-l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.
-
-Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6,
-dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :
-
-1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat
-d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés
-à la part ;
-
-2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de
-travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est
-pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9
-;
-
-3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3
-janvier 1979.
-
-Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les
-catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords
-ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le
-règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de
-bénéficier des dispositions du présent article.