Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1985-01-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1985-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006649061
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X412L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649061.xml
Date de début: 1985-01-26
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006649062
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X412L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649062.xml
---
###### Article L412-18
@ -62,4 +62,7 @@ notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur
temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.<br />
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision
prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.<br />
En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux
précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1985-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006649183
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X425L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/91/LEGIARTI000006649183.xml
Date de début: 1985-01-26
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006649184
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X425L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/91/LEGIARTI000006649184.xml
---
###### Article L425-1
@ -65,4 +65,7 @@ temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonct
est soumise à la procédure définie au présent article.<br />
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par
voie conventionnelle.
voie conventionnelle.<br />
En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux
précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154154
- [Article L434-3](article_l434-3.md)
- [Article L434-4](article_l434-4.md)
- [Article L434-5](article_l434-5.md)
- [Article L434-6](article_l434-6.md)
- [Article L434-7](article_l434-7.md)
- [Article L434-8](article_l434-8.md)
- [Article L434-9](article_l434-9.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-26
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649819
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X434L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649819.xml
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###### Article L434-6
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix
en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et
13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des
documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se
faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L.
432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour
licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en
oeuvre.<br />
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation
de la situation de l'entreprise.<br />
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces
missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux
comptes.<br />
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés,
peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important
dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments
d'information prévus à ce même article.<br />
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par
l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.<br />
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du
comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de
l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou
l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de
grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas
de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au
premier alinéa du présent article.<br />
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins
pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à
délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des
documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et,
dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des
membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.<br />
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de
discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.