Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2003-07-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-13
Date de fin: 2003-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006644245
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X143D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644245.xml
Date de début: 2003-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/66/LEGIARTI000018516642.xml
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###### Article D143-2
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du
travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent des
dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention
collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est
antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement
judiciaire.<br />
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du
travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce
plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins
de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la
procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la
créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.<br />
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard
à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation
judiciaire.<br />
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le
plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.
à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.