Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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République française 1993-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006648963
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L17AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648963.xml
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006648964
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L17AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648964.xml
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###### Article L351-17
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le
bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une
bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée
du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation
antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa
situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement
pratiqué dans la profession et la région.<br />
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une
action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, de répondre
aux convocations des services ou organismes compétents, ou de se soumettre à une
visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre, destinée à
aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une
visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à
vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.<br />
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment