Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (FNE)

INSTITUTION D'ALLOCATIONS ET DE PRIMES DIVERSES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SALARIES PRIVES D'EMPLOI.
ACTIONS DE RECLASSEMENT, DE PLACEMENT ET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS LES REGIONS MENACEES D'UN GRAVE DESEQUILIBRE DE L'EMPLOI.
LES CREDITS BUDGETAIRES CORRESPONDANT AUX CHARGES ASSUMEES PAR L'ETAT SONT GROUPES SOUS LE TITRE DE "FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI".

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315353
Ancien identifiant: 1LX9631240
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République française 1993-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006648740
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648740.xml
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648741
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648741.xml
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###### Article L322-4
@ -29,32 +29,30 @@ reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité social
sont fixés par voie réglementaire ;<br />
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant
certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite
progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et
L. 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour
adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la
durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le
salarié travaille, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces
périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du
salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la
répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Cette
modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
laquelle elle doit intervenir. Les bénéficiaires de la convention de préretraite
progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette
mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes
de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat
n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle
possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au
contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat
hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles ;<br />
transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé
sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale
fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les
bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une
mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur
la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus.
Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en
compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément
mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du
salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le
salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;<br />
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un
congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et
dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.<br />
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une
convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des
licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des
salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur
rémunération nette antérieure.<br />
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de
l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de
certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps